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1. Les traitements orthodontiques
2. Les prothèses dentaires et les implants dentaires initiées ou débutées pendant la période de stage ou avant l’affiliation à Dentalia Up. Ces traitements ne seront pas pris en charge même après la période de stage
3. Les prestations de l’article 14, l) de l’annexe de l’Arrêté Royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont les codes ne sont pas suivis du signe ‘+’
4. Les médicaments
5. Les matériaux, l’instrumentation, les moyens mis en œuvre, les produits médicamenteux à usage dentaire ou toute autre fourniture pharmaceutique et tout acte étroitement liés à l’acte principal
6. Les prothèses dentaires de type facettes, inlays, onlays et overlays quelle qu’en soit la motivation
7. Les gouttières thermoformées quelle qu’en soit la motivation autre que la contention orthodontique
8. Les techniques d’injection de résine composite, au moyen d’une gouttière réalisée de façon indirecte, en vue de modifier l’anatomie, le volume, la teinte d’une ou plusieurs dents
9. Tout traitement de la ronchopathie ou des apnées du sommeil ou tout autre traitement n’ayant pas trait à la santé bucco-dentaire
10. Les frais résultant de la pratique d’un sport rémunéré, y compris l’entraînement, ainsi que les frais résulant d’une lésion subie lors de la pratique de sports pour lesquels il est d’usage ou obligatoire de porter une protection faciale, buccale ou dentaire selon les règlements de la fédération sportive concernée
11. Les frais causés par une participation de l’assuré à une rixe
12. Les frais qui ne sont pas propres à la fourniture du matériel principal dans des formules de type leasing ou abonnement
13. Les prestations de soins dentaires tenant à l’esthétique/cosmétique
14. Les prestations et les livraisons de biens qui peuvent être soumises au régime de la TVA
15. Les frais dont la facturation contrevient à la réglementation belge
16. Les frais qui ne sont pas nécessaires du point de vue diagnostique ou thérapeutique car non curatif d’une pathologie
17. Les prestations ou les traitements qui ne sont pas médicalement nécessaires
18. Les procédés ou les traitements exagérés (surtraitements) en regard de la pathologie
19. Les prestations non reconnues à suffisance sur le plan thérapeutique ou ne faisant pas l’objet d’un enseignement dans au moins une des facultés belges donnant l’accès à une des professions reprises dans l’art. 4, § 1 de l’annexe de l’Arrêté Royal du 14 septembre 1984 7 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
20. Les prestations au profit d’un assuré refusant de se soumettre à un examen par un dentiste expert désigné par MLOZ Insurance
21. Les prestations en cas de faux manifeste du prestataire et/ou de l’assuré ou son représentant concernant les dates de prestation, les montants demandés, ou la description des prestations.
22. Suppléments facturés par les dentistes conventionnés
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